Arrêté fixant les modalités sur la commercialisation des noix de cajou
MINISTERE DE L’INDUSTRIE
ET DU COMMERCE ANNEE 2017 N°_______/MICA/MAEP/DC/SGM/DGC/SA
PORTANT MODALITES DE COMMERCIALISATION DES
MINISTERE DE L’AGRICULTURE, NOIX DE CAJOU EN REPUBLIQUE DU BENIN
DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE
CABINETS DES MINISTRES
LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L’ARTISANAT
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE
Vu la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la décision portant proclamation, le 30 mars 2016 par la Cour Constitutionnelle, des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 20 mars 2016
Vu la loi n°90-005 du 15 mai 1990 fixant les conditions d’exercice des activités de commerce en République du Bénin modifié par la loi n°93-007 du 29 mars 1993 ;
Vu la loin°84-009 du 15 mars 1984 portant sur le contrôle des denrées alimentaires ;
Vu la loi n°87-008 du 21 septembre 1987 portant régime des taxes de contrôle du conditionnement et de normalisation des produits agricoles ;
Vu le décret n° 2016-264 du 06 avril 2016 portant composition du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2016-292 du 17 mai 2016 fixant la structure type des Ministères ;
Vu le décret n°429 du 20 juillet 2016 portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat ;
Vu le Décret n°2016-422 du 20 juillet 2016, portant attributions, organisation et fonctionnement du Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche ;
Vu le décret n°87-351 du 23 octobre 1987, portant réglementation de la profession d’acheteur et de négociant de produits agricoles en République du Bénin ;
Vu le décret n°88-30 du 20 janvier 1988, portant création de la Commission Permanente d’Approvisionnement en Facteurs de Production, de Commercialisation des Produits Agricoles et du Commerce Général ;
Vu le décret n°88-423 du 28 octobre 1988, portant organisation du commerce des produits agricoles en République du Bénin ;
Vu l’arrêté n°152/MCAT/DC/DCI/SACPIA du 29 décembre 1999 portant définition des compétences de l’acheteur et du négociant de produits agricoles ;
Vu l’arrêté n° 005/MICPME/DC/SGM/DGCI/DPCI/SA du 17 janvier 2014 portant création, attributions, composition et fonctionnement du comité de suivi de la campagne de commercialisation des noix de cajou et du négociant de produits agricoles
A R R E T E N T
TITRE 1ER : DE LA COMMERCIALISATION INTERIEURE DES NOIX DE CAJOU
Article 1er : Les acteurs de la commercialisation intérieure des noix de cajou sont :
les producteurs individuels ou les coopératives de producteurs régulièrement enregistrées par les services du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, conformément à l’acte uniforme de l’OHADA sur les sociétés coopératives. Leur activité principale est de cultiver et d’exploiter l’anacardier ;
les transformateurs de noix de cajou ou industriels disposent des unités de transformation des noix de cajou et achètent uniquement pour le besoin de leur unité ;
les acheteurs des produits agricoles détenteurs de la carte d’acheteur en cours de validité. Les acheteurs peuvent avoir sous leur contrôle des représentants. Chaque représentant est lié à un et un seul acheteur. Ils peuvent être des personnes physiques ou des sociétés coopératives des producteurs. Leur activité principale est l’achat de noix pour la revente ;
les exportateurs ou négociants des produits agricoles qui achètent des noix de cajou auprès des acheteurs et des sociétés coopératives de producteurs. Les exportateurs sont chargés de la commercialisation extérieure du produit.
Article 2 : La commercialisation intérieure des noix de cajou par les acteurs est subordonnée à la possession d’un agrément. L’agrément est accordé par le Ministre chargé du Commerce après avis du Comité de Suivi de la Campagne.
Article 3 : Pour l’obtention de l’agrément chaque société coopérative ou acheteur de noix de cajou doit fournir au Comité de suivi de la Campagne, les pièces ci-après :
une demande d’agrément ou de renouvellement adressée au Ministre chargé du Commerce ;
la preuve de l’enregistrement en tant que coopérative pour les sociétés coopératives ;
deux photos d’identité de l’acheteur ou du principal dirigeant de la structure coopérative et deux photos de chacun de ses représentants ;
la photocopie de l’extrait de Registre de Commerce de l’établissement de l’acheteur ;
la Patente de l’année en cours pour les établissements ;
le Casier Judiciaire de l’acheteur ou du principal dirigeant de la structure coopérative ;
la liste détaillée de leurs représentants accompagnée des photocopies de leurs cartes d’identité légalisées ;
les états financiers ;
l’engagement légalisé de respecter les dispositions légales en vigueur en matière de commercialisation des noix ;
le reçu du paiement de la caution de cinq millions (5 000 000) de FCFA sur un compte ouvert à cet effet. Cette caution lui est retournée en fin de campagne en tenant compte des préjudices causés par lui au cours de la campagne ;
une copie de la carte professionnelle d’acheteur de produits agricoles ;
une copie du contrat de location ou du titre de propriété du ou des magasins de stockage des noix de cajou avec adresse précise du ou des magasins ;
les frais de dossier à raison de :
20.000 FCFA pour l’Acheteur
5.000 FCFA par représentant
Article 4 : La commercialisation des noix de cajou s’effectue autour des magasins des producteurs ou des marchés autogérés des producteurs.
La vente des noix de cajou aux abords des voies, des maisons d’habitation, dans quelques autres lieux publics ou privés, est interdite.
Article 5 : Le prix d’achat des noix de cajou repose sur un prix plancher déterminé lors de la session de la Commission Permanente d’Approvisionnement en Facteurs de Production, de Commercialisation des Produits Agricoles et du Commerce Général, sur la base du mécanisme de fixation du prix prévu à l’Article 23 ci-dessus.
Article 6 : Aucun exportateur n’est autorisé à avoir un magasin à l’intérieur ou dans les zones de commercialisation.
Article 7 : Il est interdit aux exportateurs de s’approvisionner directement en noix de cajou auprès des producteurs individuels. Ils ne sont autorisés qu’à contracter avec les acheteurs et les sociétés coopératives de producteurs agréés. Leurs magasins agréés sont leurs seuls lieux de stockage.
Article 8 : Les industriels peuvent s’approvisionner auprès des coopératives des producteurs et des marchés autogérés des producteurs. Leurs représentants, sur le terrain, doivent porter un logo distinctif de l’usine.
Article 9 : Les acheteurs peuvent s’approvisionner au niveau des magasins des coopératives des producteurs et dans les marchés autogérés des producteurs.
Article 10 : Le transport des noix de cajou de l’intérieur vers les magasins des exportateurs agréés est de la responsabilité des acheteurs et des sociétés coopératives des producteurs agréés.
Article 11 : Le contrôle de la qualité des noix, avant toute opération d’exportation, est assuré au niveau des magasins des acheteurs, des sociétés des coopératives des producteurs, des exportateurs agréés et des marchés autogérés par l’Agence Béninoise de Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA) ou tout autre organe de contrôle désigné à cet effet.
Un arrêté précisera les critères de qualité des noix de cajou et de l’emballage à l’export.
Article 12 : Toute cargaison déclarée non conforme par les agents de l’Agence Béninoise de Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA) ou tout autre organe de contrôle désigné à cet effet est interdite d’exportation. Le chargement de la cargaison ne sera effectif qu’après satisfaction aux critères de qualité des noix de cajou et d’emballage exigés pour l’exportation.
TITRE II : DE LA TRANSFORMATION LOCALE DES NOIX DE CAJOU
Article 13 : La gestion des sociétés industrielles est séparée de celle des sociétés d’exportation des noix brutes et de celle des établissements des acheteurs.
Un mois avant le lancement de chaque campagne, le Conseil National des Transformateurs du Cajou (CNTC) centralise et transmet à l’Interprofession de la Filière Anacarde (IFA- Bénin), les besoins en noix de cajou des sociétés industrielles.
Aucune société industrielle ne peut exporter des noix brutes ou vendre des noix brutes aux exportateurs ou aux acheteurs.
Article 14 : Il est institué une prime à la transformation au profit des industriels qui auront transformé et exporté des amandes de cajou.
Cette prime est financée par un prélèvement de 10 FCFA/kg de noix brutes exportées.
La détermination du montant de la prime et sa remise aux transformateurs se feront en fin de campagne par le Comité de Suivi de la Campagne et l’IFA Bénin.
TITRE III : DE L’EXPORTATION DES NOIX DE CAJOU
Article 15 : L’exportation des noix de cajou est subordonnée à la possession d’un agrément. L’agrément est accordé aux exportateurs par le Ministre chargé du Commerce après avis du Comité de Suivi de la Campagne.
Article 16 : L’agrément relatif à l’exportation couvre une campagne de commercialisation.
Pour l’obtention de cet agrément, l’exportateur doit fournir les pièces ci-après :
une demande à l’adresse du Ministre chargé du Commerce ;
une pièce d’identité ;
une copie de sa carte professionnelle de négociant de produits agricoles ;
une preuve qu’il a ouvert un compte pour domicilier les recettes d’exportation dans une banque installée en République du Bénin ;
une copie du contrat de location ou du titre de propriété du ou des magasins de stockage des noix de cajou avec adresse précise du ou des magasins ;
un engagement écrit par lequel il s’oblige à respecter les textes régissant le commerce des noix de cajou en République du Bénin ;
une attestation fiscale relative à l’activité d’exportation des noix de cajou ou une attestation de non-imposition valide à la date du dépôt des dossiers ;
les frais de dossier à raison de 100.000 FCFA ;
fournir un cautionnement bancaire de vingt millions (20 000 000) F CFA valable jusqu’au 31 octobre ;
une attestation de transfert de devises d’exportation pour les sociétés ayant participé à la campagne précédente.
Le montant du cautionnement peut être revu à la hausse par un arrêté du Ministre en charge du Commerce si une évaluation, après chaque campagne, indique que le montant actuel ne permet pas de faire face aux problèmes de solvabilité des exportateurs agréés.
Article 17 : A l’attribution de l’agrément, le Comité de Suivi de la Campagne, en collaboration avec IFA Bénin, met à la disposition des exportateurs agréés et des industriels, la liste des acheteurs agréés et des coopératives des producteurs agréées ainsi que le planning des marchés autogérés.
Article 18 : Le Comité de suivi et l’IFA fixent mensuellement un prix moyen d’achat de noix de cajou à transmettre au service des douanes compétent pour les besoins de déclaration d’exportation. Les informations sur le marché international et régional serviront de base à la détermination de ce prix moyen.
Article 19 : Avant tout embarquement des noix de cajou et dans le cadre de la délivrance de la mainlevée, l’agent de la Direction Générale du Commerce au niveau du Guichet Unique des Opérations du Commerce Extérieur (GUOCE), agissant au nom du Comité de suivi de la campagne, contrôle le respect par l’exportateur des formalités requises notamment la détention :
d’un agrément ;
d’une copie de l’engagement de change pour la domiciliation des recettes d’exportation dans une banque installée en République du Bénin ;
d’un reçu de banque pour paiement des frais cités à l’article 26 du présent arrêté ;
d’un certificat de qualité délivré par l’ABSSA.
Son avis défavorable est suspensif de l’opération d’exportation et met fin à toutes les opérations de déclaration en douane aux fins de l’exportation.
Article 20 : L’exportation des noix brutes par voies terrestres est interdite et sanctionnée conformément à la loi. Toutefois, le Ministre chargé du Commerce peut accorder une autorisation spéciale d’exportation par voies terrestres, après avis motivé du Comité de Suivi de la Campagne. Dans ce cas, la cargaison est accompagnée d’au moins deux agents assermentés des structures du Commerce et de deux officiers de police judiciaire.
Article 21 : L’agent de la Direction Générale du Commerce au niveau du Guichet Unique des Opérations du Commerce Extérieur et la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects transmettent par quinzaine au Comité de Suivi de la Campagne, les statistiques d’exportation comportant :
les sociétés exportatrices ;
les quantités exportées ;
les pays importateurs ;
les montants des recettes d’exportation.
Article 22 : Le Comité de Suivi de la Campagne en liaison avec les banques primaires, la Direction des Affaires Monétaires et Financières du Ministère en charge des Finances, la Direction Nationale de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), vérifie par quinzaine l’effectivité de la domiciliation des recettes d’exportation.
TITRE III : DES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23 : A la fin de la campagne, soit en novembre, le Comité de suivi de la Campagne fait le point des statistiques notamment le montant des recettes d’exportation, les quantités de noix et d’amandes exportées et toutes autres informations utiles au développement de la filière.
Article 24 : le Comité de Suivi de la Campagne et IFA en collaboration avec les Partenaires Techniques et Financiers travaillent à la mise en place d’un système d’informations des marchés de l’anacarde et à l’élaboration d’une structure de prix de noix de cajou au Bénin.
Article 25 : Il est institué une contribution de 50 FCFA/kg sur les exportations de noix brutes versée au Trésor Public et destinée à renforcer l’appui budgétaire de l’Etat pour le développement de la filière anacarde au Bénin prenant en compte la production, la transformation et la constitution d’un fonds de garantie.
Article 26 : La prime à la transformation prévue à l’article 14, le fonctionnement de l’IFA, du Comité de Suivi de la Campagne, des familles d’acteurs et des services rendus à la filière sont supportés par un prélèvement de vingt-cinq (25) FCFA par kilogramme de noix brutes exportées.
Un compte est ouvert dans les livres d’une banque de la place où est versé ce prélèvement. Ce compte fonctionne sous la signature du Président du Comité de Suivi de la Campagne et deux représentants de l’IFA. Au moins deux de ces signatures dont celle du Président du Comité de Suivi de la Campagne sont nécessaires pour effectuer des opérations de décaissement sur le compte.
La répartition et la mise à disposition des prélèvements sont faites chaque deux mois à partir de la date de lancement de la campagne, en fonction de la grille adoptée par le Comité de Suivi de la Campagne et l’IFA dont copie est ci-jointe.
Article 27 : Les fonds issus de la répartition sont mis à la disposition de chaque catégorie d’acteurs concernés sur la base d’un plan d’actions approuvé d’une part par le Conseil d’Administration de la structure faîtière concernée et d’autre part par le Comité de Suivi. A la fin de la campagne chaque famille d’acteurs soumet au Comité de Suivi un rapport d’exécution de son plan y compris le rapport financier pour validation.
Article 28 : Le Directeur Général du Commerce, les Directeurs Départementaux de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, les Directeurs Généraux des Agences Territoriales de Développement Agricole, les Préfets des Départements, les Maires des Communes, l’Agence Béninoise de Sécurité Sanitaire des Aliments ou tout autre organe de contrôle désigné à cet effet, le Directeur Général de l’Agence Béninoise de Normalisation et de la Gestion de la Qualité, le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects, le Coordonnateur du Guichet Unique des Opérations du Commerce Extérieur, les Banques, le Directeur National de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest, le Directeur des Affaires Monétaires et Financières, les Directeurs Départementaux de l’Industrie et du Commerce et de l’Artisanat, les Forces de Sécurité Publique, l’Interprofession de la Filière Anacarde, les Associations des familles professionnelles de la filière cajou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires.
Article 29 : Le présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié partout où besoin sera.
Cotonou, le 2017
Le Ministre de l’Industrie et du Commerce: Lazare Maurice SEHOUETO
Le Ministre de l’Agriculture, Commerce et de l’Artisanat de l’Elevage et de la Pêche: Delphin Olorounto KOUDANDE
AMPLIATIONS : PR 02 – SGG 01 – AN 01 – CC 02 – CS 02 – HCJ 02 – CES 02 – HAAC 02 – MIC 10 – MAEP 10 – IFA 01 – FAMILLES PROFESSIONNELLES 04 – AUTRES MINISTRES 20 – CHRONO 02 – ORIGINAL 01 – JORB 01 – ARCHIVES 01.